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Article R*412-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

De donner aux agents recrutés conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ;

De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;

D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évocation des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.