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Article R412-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.