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Article R412-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/04/1977
au
04/11/1979
(Code des communes)
Données brutes
Article R412-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/04/1977
au
04/11/1979
(Code des communes)
Chacun des vingt membres [*nombre*] élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les même conditions.