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Article R*412-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*412-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.


En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.


Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.