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Article R412-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.

Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.