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Article R411-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle un agent a été mis à la retraite ou, lorsqu'il n'est pas titulaire, a cessé ses fonctions, aucune proposition ne peut être formulée en vue de provoquer en sa faveur l'octroi de la médaille d'honneur départementale et communale.