Articles

Article R411-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre est compté dans la durée des services [*pour l'obtention de la médaille - calcul de l'ancienneté*].

Le service militaire du temps de paix n'y est compté que pour la durée légale du service obligatoire.