Article R*411-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*411-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La durée du mandat des membres de la commission nationale paritaire du personnel communal est de six années.
Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement général des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme*].