Article R*444-183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*444-183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire dont relevait l'intéressé qui peut user de la procédure prévue aux articles R. 444-76 à R. 444-82.