Article R*444-182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*444-182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
L'interdiction prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.