Article R*444-180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*444-180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Le conseil de Paris fixe par délibération les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer, en raison de leur nature. Il fixe la durée de cette interdiction.