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Article R*444-179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Le maire de Paris prononce par arrêté les licenciements prévus aux deux articles précédents.

Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle prévu à l'article R. 444-178 ne peut intervenir qu'après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.