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Article R*444-176 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-176 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour l'acceptation de la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.


Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.