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Article R*444-172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

La cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire de la commune de Paris résulte :


1° De la démission régulièrement acceptée ;


2° Du licenciement ;


3° De la radiation des cadres ;


4° De la révocation ;


5° De l'admission à la retraite.


La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.