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Article R*444-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
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Article R*444-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
Sont maintenus les avantages accordés en matière de soins à certaines catégories de personnels de la commune de Paris.