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Article R*444-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.



L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.



Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.