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Article R*444-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.