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Article R*444-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76, devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.


Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.