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Article R*444-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir le conseil administratif supérieur de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification.