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Article R*444-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.


Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.


En cas de poursuites devant une juridiction répressive, la situation du fonctionnaire n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.