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Article R*444-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des observations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.