Articles

Article R*444-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le conseil de discipline peut ordonner une enquête lorsqu'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.