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Article R*444-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le maire de Paris saisit le conseil de discipline par un rapport qui indique clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.