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Article R*444-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les quatre premières peines sont prononcées directement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou les fonctionnaires délégués à cet effet sans consultation du conseil de discipline, mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.


Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.