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Article R*444-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le maire de Paris exerce le pouvoir disciplinaire, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.


Il peut déléguer ce pouvoir à un chef de service pour les quatre premières peines.