Article R*444-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*444-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionnent comme commissions d'avancement, leur composition est modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.
Les fonctionnaires qui ont vocation à être inscrits au tableau ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission.