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Article R*444-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Il peut être procédé à une péréquation générale de la notation dans les services de la commune de Paris et des établissements mentionnés à l'article R. 444-1.