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Article R*444-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
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Article R*444-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article R. 444-43.