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Article R*444-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


La note chiffrée prévue à l'article précédent est établie selon une cotation de 0 à 20 par le maire de Paris ou son délégué, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.

Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont déterminés par arrêté du maire de Paris, après avis du conseil administratif supérieur.