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Article R*444-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Les délibérations du conseil de Paris relatives aux indices de traitement des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 444-4, sont prises après avis du conseil administratif supérieur et approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances.