Article R*444-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*444-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers.
Cette limite d'âge est reculée :
D'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national ;
D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévus par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ;
D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.
Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés de la commune de Paris et de ses établissements publics est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.