Article R*444-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*444-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent statut soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires de la commune de Paris des catégories C et D.