Article R*444-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les commissions administratives paritaires sont compétentes, dans les limites fixées par le présent statut et par les arrêtés d'application, en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation, de discipline et, plus généralement, pour toutes questions concernant le personnel.
Ces commissions comprennent : [*composition*]
D'une part, le maire de Paris [*attributions*] ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ;
D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel élus au bulletin secret à la proportionnelle par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de la commune.