Article R*444-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*444-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.