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Article R*444-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction ou au service du personnel de l'administration dont relève le fonctionnaire.


L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à la présente section.