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Article R*444-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec ceux-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.