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Article R*444-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.


Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat.