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Article R*444-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
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Article R*444-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
Toute nomination ou toute promotion de grade qui n'a pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.