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Article R*444-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*444-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Lorsque les statuts particuliers diffèrent des dispositions qui ont été fixées par le ministre de l'intérieur et qui sont applicables aux emplois homologues des communes, ils sont soumis à l'approbation préfectorale.


Ils peuvent, en ce qui concerne certains personnels des caisses des écoles, prévoir des dispositions particulières aux emplois à temps non complet.