Article R443-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R443-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Par dérogation aux articles R. 411-11, R. 411-12 et R. 411-19 à R. 411-22, le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-2 comprend [*composition*] le maire de chaque commune, un second délégué lorsque la commune compte de deux cents à quatre cents emplois permanents à temps complet et un troisième délégué lorsqu'elle compte plus de quatre cents de ces emplois [*nombre, proportion*].
La même règle est appliquée pour la représentation des établissements publics intercommunaux.