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Article R*432-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*432-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Le président de la commission spéciale transmet sans délai aux présidents des différentes commissions paritaires communales et intercommunales la liste des personnels mentionnés aux deux articles précédents qui relèvent de la compétence de chaque commission.


Chaque commission paritaire communale ou intercommunale émet un avis sur le transfert définitif à la communauté urbaine de chacun des agents.