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Article R*423-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*423-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article R. 423-1, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.