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Article R*423-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*423-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les dérogations prévues à l'article L. 423-1 font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.