Article R*422-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*422-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.