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Article R*422-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*422-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.