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Article R*422-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*422-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Pendant la période de stage prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.


Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.