Article R*422-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*422-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnée à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.