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Article R*422-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*422-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application de l'article R. 422-25 remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage.


La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.