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Article R*422-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
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Article R*422-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
Les articles R. 422-20, R. 422-22 et R. 422-23 sont applicables aux agents mentionnés à l'article R. 422-25.