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Article R*422-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*422-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Le droit à congé prévu à l'article R. 422-25 est ouvert aux agents intéressés lorsqu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale.


Ce congé est assimilé à une période de service effectif.


La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.