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Article R*422-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*422-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Les agents non titulaires qui exercent à temps plein des fonctions dans une commune ou dans un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les premières années de présence dans l'administration communale et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.